Réponse : il faut distinguer selon que ce fonctionnaire est à temps plein ou à temps partiel.

FONCTIONNAIRE À TEMPS PLEIN

Conformément aux dispositions du code général de la fonction publique, il est interdit à tout agent public exerçant à temps plein :

  • De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
  • De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
  • De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
  • De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

La violation par un agent public de ces dispositions donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur son traitement (sans préjudice de sanctions disciplinaires le cas échéant).

Toutefois, l’agent public lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

Par ailleurs, l’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel (qui ne peut être inférieur au mi-temps) pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

Cependant, cette autorisation d’accomplir ce service à temps partiel n’est accordée que sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, et sous réserve que le projet de création ou de reprise soit compatible avec les fonctions exercées en tant qu’agent public au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

Enfin, cette autorisation n’est donnée que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise.

FONCTIONNAIRE À TEMPS PARTIEL

Sous réserve que sa durée du travail soit inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, un agent public ou un agent dont le contrat est soumis au code du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

Toutefois, cette activité doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

Sources : Code général de la fonction publique, articles L.123-1 à L.123-10.